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Le point sur la rupture conventionnelle

Le point sur la rupture conventionnelle

Contrairement à la plupart des autres modes de rupture, la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas justifiée par un motif ou une cause. En effet, les raisons pour lesquelles les parties entendent rompre le contrat sont indifférentes, seule la réalité de leur volonté devant être prise en considération.

La jurisprudence des quatre dernières années a été particulièrement marquée par ce mode de rupture.

Voici ce qu’il faut retenir :

• Rupture conventionnelle et licenciement : Cass.3 mars 2015

3 arrêts ont été rendus le même jour par la Cour de Cassation :

  • 1ère affaire n°13-20.549 : 

1er apport : lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice, par l’une ou l’autre des parties, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.

2ème apport : lorsque le contrat de travail prévoit que l’employeur pourra libérer le salarié de l’interdiction de concurrence, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c’est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l’employeur du délai contractuel.

  • 2ème affaire n°13-23.348 :

La signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L1332-4 du Code du travail (lequel prévoit que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »

  • 3ème affaire n°13-15.551 :

La signature par les parties au contrat de travail d’une rupture conventionnelle, après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement, n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction , y compris un licenciement pour faute grave.

• Rupture conventionnelle et suspension du contrat de travail (femme enceinte) Cass.Soc.25 mars 2015 n° 14-10.149

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

• Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : Cass.Soc.26 mars 2014 n° n°12-21.136

Dans un arrêt du 26 mars 2014 (n° 12-21136), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle ne peuvent valablement conclure une transaction que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Le ministre du Travail a rappelé récemment cette solution dans une réponse ministérielle du 2 septembre 2014 (question n°55914) : " Une transaction, dont l’objet serait justement de mettre fin à un litige lié à une rupture conventionnelle, ne peut intervenir sans remettre directement en cause l’accord des parties et donc la validité de la rupture elle-même. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2014. Rupture conventionnelle et transaction ne sont compatibles que dans la mesure où elles ont des objets distincts".

En d’autres termes, n’est pas valable la transaction conclue postérieurement à l’expiration du contrat à la suite d’une rupture conventionnelle, pour régler de manière amiable les conséquences de la rupture du contrat. Cette décision peut se comprendre, dès lors que la rupture conventionnelle est censée intervenir d’un commun accord entre les parties, en l’absence de tout vice du consentement.

• Rupture conventionnelle et existence d’un différend entre les parties : Cass.Soc.23 mai 2013 n°12-13.865

Par un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de Cassation a considéré que l’existence, au moment de la conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L1237-11 du Code du Travail.

• La rupture conventionnelle peut-elle être annulée pour vice du consentement ?

Par un arrêt du 30 janvier 2013 n°11-22.332, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a admis la nullité d’une rupture conventionnelle dès lors que le salarié, au moment de la signature de l’acte de rupture, se trouvait dans une situation de « violence morale du fait du harcèlement moral qu’il subissait » et « des troubles psychiques qui en sont résultés ».

Elle validait ainsi la solution de la Cour d’Appel qui, après avoir annulé l’acte de rupture, a jugé que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche par un arrêt du 30 septembre 2013 n° 12-19.711, la chambre sociale a admis la possibilité de recours à ce mode de rupture dans un contexte de « souffrance au travail ». Dans cette affaire, le salarié après plusieurs mois d’arrêt pour maladie avait conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur. Il avait ensuite demandé au juge prud’homal l’annulation de la convention de rupture estimant que « son état dépressif empêchait de donner un consentement libre et éclairé à la rupture de son contrat de travail ».

Il semblerait donc que la Cour de Cassation n’admette la violence comme cause de nullité de la convention qu’en matière de harcèlement moral ou encore lorsque la salariée apporterait la preuve de l’existence d’une contrainte que l’employeur aurait exercée et ayant conduit le salarié à la signature de l’acte de rupture.

• Rupture conventionnelle : un cadre qui s’impose en cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord – Cass.Soc.15 octobre 2014 n° n°11-22251
Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les textes relatifs à la rupture conventionnelle.

 

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Publié le 27/06/2016