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L’invalidité du forfait-jours de l’expert-comptable

L’invalidité du forfait-jours de l’expert-comptable

Cass.Soc.14 mai 2014 : l’invalidité du forfait-jours de l’expert-comptable

Par deux arrêtes du 14 mai 2014, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation invalide les forfaits jours relevant de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables du 9 décembre 1974.

Après la convention collective des industries chimiques , la convention collective nationale du commerce de gros et la convention de forfait en jours du secteur Syntec, c’est au tour de la convention  collective des experts comptables et des commissaires aux comptes d’être censurée par la Cour de Cassation.

Rappelons que les conventions de forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant ainsi au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce type de convention doit faire l’objet d’un accord collectif puis donner lieu à la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

L’enjeux est de taille puisque les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :

-L. 3121-10, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;

-L. 3121-34, qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ;

Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations). Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés.

Par les arrêts du 14 mai 2014, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation censure la convention collective des experts comptables et des commissaires au compte.

D'après les Juges, les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de cette convention collective ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Plus précisément, la Cour de Cassation a jugé que:

"les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, qu'est laissé à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié"

Ainsi tous les comptables salariés soumis à une convention de forfait en jours sont recevables à réclamer paiement des heures supplémentaires qu'ils auraient effectué au delà de la durée de 35H.

Elle rappelle en outre que le droit à la santé et au repos "est au nombre des exigences constitutionnelles".

 

 

Publié le 06/12/2014