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Plafonnement et barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : les apports des ordonnances Macron

Plafonnement et barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : les apports des ordonnances Macron

Jusqu’au 22 septembre 2017, lorsqu’un licenciement était jugé non fondé par le Conseil des Prud’hommes, l’employeur se voyait contraint de verser au salarié des indemnités dont le montant était laissé à l’appréciation des Conseillers Prud’homaux sans aucune limite légale. Seul un minimum était consacré par la loi pour les salariés de plus de deux ans d’ancienneté exerçant dans une entreprise d’au moins 11 salariés.

Par l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail dite "MACRON", le gouvernement a, d’une part revu à la baisse le minimum légal des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais surtout, fixé un plafond légal maximum au delà duquel l’employeur ne pourra pas être condamné.

Plus précisément :

1) Avant les ordonnances Macron

a) Salarié de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus

Dans cette hypothèse, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieure à 6 mois de salaire brut moyen.

Le Conseil de Prud’hommes pouvait, en revanche,  condamner l’employeur à une indemnité supérieure, laissée à sa libre appréciation, en tenant compte notamment de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de la durée pendant laquelle il s’était retrouvé sans activité et des difficultés qu’il a éprouvées à retrouver un nouvel emploi, compte tenu de son âge notamment.

b) Salarié de moins de 2 ans d’ancienneté et/ou dans une entreprise de moins de 11 salariés

Dans ce cas, aucun plancher ne s’appliquait. Le Conseil de prud’hommes allouait une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi.

Rares sont les cas dans lesquels cette indemnité atteignait ou dépassait les 6 mois de salaire.

2) Depuis les ordonnances Macron

Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

 

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

 

(en années complètes)

 

Indemnité minimale

 

(en mois de salaire brut)

 

Indemnité maximale

 

(en mois de salaire brut)

 

0

 

Sans objet

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3,5

 

3

 

3

 

4

 

4

 

3

 

5

 

5

 

3

 

6

 

6

 

3

 

7

 

7

 

3

 

8

 

8

 

3

 

8

 

9

 

3

 

9

 

10

 

3

 

10

 

11

 

3

 

10,5

 

12

 

3

 

11

 

13

 

3

 

11,5

 

14

 

3

 

12

 

15

 

3

 

13

 

16

 

3

 

13,5

 

17

 

3

 

14

 

18

 

3

 

14,5

 

19

 

3

 

15

 

20

 

3

 

15,5

 

21

 

3

 

16

 

22

 

3

 

16,5

 

23

 

3

 

17

 

24

 

3

 

17,5

 

25

 

3

 

18

 

26

 

3

 

18,5

 

27

 

3

 

19

 

28

 

3

 

19,5

 

29

 

3

 

20

 

30 et au-delà

 

3

 

20

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

 

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

 

(en années complètes)

 

Indemnité minimale

 

(en mois de salaire brut)

 

0

 

Sans objet

 

1

 

0,5

 

2

 

0,5

 

3

 

1

 

4

 

1

 

5

 

1,5

 

6

 

1,5

 

7

 

2

 

8

 

2

 

9

 

2,5

 

10

 

2,5

 

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »

3) Date d’entrée en vigueur du barème Macron

Ce nouveau barème s’applique uniquement aux licenciements notifiés à compter du 23 septembre 2017.

Néanmoins, il est fort probable qu’il sert de référence aux Conseillers Prud’homaux pour tous les licenciements notifiés antérieurement et dont la procédure est en cours.

Pour plus de précisions, contactez Maître Amandine Sarfati  par téléphone au 06 03 49 11 88 ou par mail à asarfati@as-avocat.fr

Publié le 13/11/2017